PMR : état des réglementations en éclairage extérieur
Si l’on croyait tout savoir en matière d’éclairage extérieur des espaces publics accessibles aux PMR, le récent arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses est venu instaurer un critère supplémentaire de dimensionnement photométrique. Un état des lieux est nécessaire pour ce domaine en trois parties :
- Législation en matière de handicap en France,
- État des réglementations quant à l’éclairage extérieur,
- Dimensionnement photométrique.
Accessibilité aux personnes handicapéesRéférentiel de bonnes pratiques |
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Janvier 2010 |
Guide de bonnes pratiques à l’attention des maîtres d’ouvrage pour réaliser un diagnostic d’accessibilité des établissements recevant du public existants |
Janvier 2015
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Référentiel de bonnes pratiques sur l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les établissements recevant du public
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Juin 2011 |
Guide de bonnes pratiques sur la gouvernance de la chaîne de l’accessibilité d’un bâtiment et de ses abords |
Législation en matière de handicap
La loi N°20005-102 dite « Loi Handicap » donne une définition du handicap en son article 2 :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Quant à l’accessibilité, une définition est donnée dans l’article suivant du Code de construction et de l’urbanisme :
« L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres ».
Mais avant tout, il faut d’abord définir là ou sont fixées les obligations. C’est-à-dire quels sont exactement les espaces extérieurs où les réglementations en matière d’éclairage extérieur s’appliquent. Nous distinguerons certaines catégories d’espaces, de bâtiments et les cheminements extérieurs qui permettent de les atteindre.
ERP : Établissement Recevant du Public
Qu’est-ce qu’un ERP ? Un Établissement Recevant du Public. Définition d’après le Code de la construction et de l’habitation, Article R*123-2 :
« Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel ».
IOP : Installations Ouvertes au Public
La définition est vaste, tant les IOP sont nombreuses. Nous y retrouvons les :
- espaces publics et privés qui desservent des ERP,
- aménagements permanents non rattachés à un ERP :
- les circulations principales des jardins publics,
- les aménagements divers en plein air (dont les tribunes et gradins),
- les parties non flottantes des ports de plaisance, etc.,
- parties non bâties des terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique.
BHC : Bâtiments d’Habitation Collectifs
Un BHC – Bâtiments d’Habitation Collectifs – est défini dans le Code de la construction et de l’habitation, Article R*111-18 :
« Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »
Éclairement moyen horizontal de 20 lux
20 lux est une valeur extrêmement connue des praticiens de l’éclairage. Les principales références réglementaires pour les valeurs (Il y en d’autres que celle de « 20 lux ») sont les suivantes :
- Arrêté du 8 décembre 2014 : pour les ERP situés dans un cadre bâti existant,
- Arrêté du 8 décembre 2014 : pour les IOP existantes,
- Arrêté du 20 avril 2017 : pour les ERP neufs,
- Arrêté du 20 avril 2017 : pour les IOP neuves,
- Arrêté du 24 décembre 2015 : pour les BHC neufs et maisons individuelles.
Nota : les références réglementaires plus anciennes, faisant notamment référence aux « 20 lux en tout point » ont été abrogées depuis et ne sont pas citées.
« 20 lux où ? » : « Pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles. »
et
« Pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles. »
« 20 lux de quoi ? » : 20 lux d’éclairement moyen horizontal à maintenir.
Un « cheminement accessible » est un cheminement qui répond aux contraintes d’accessibilité. Il s’agit du cheminement usuel principal qui permet d’accéder à la ou les entrées principales du bâtiment ou de l’installation depuis l’accès au terrain.
Ne pas confondre l’éclairement moyen et la densité surfacique
Ce distinguo est fondamental tant il introduit un flou.
L’éclairement moyen est la notion définie dans les arrêtés antérieurs à l’arrêté du 27 décembre 2018 : plus précisément l’éclairement moyen horizontal à maintenir. Reprenons, étape par étape.
Éclairement moyen horizontal
Sur une trame donnée, l’éclairement moyen horizontal est la moyenne de toutes les valeurs d’éclairement horizontal en lux. Nous en déduirons alors une seule valeur : la moyenne. La norme NF EN 13201-2 considère l’éclairement moyen horizontal pour deux classes : la classe « C » (Conflits) et la classe « P » (Piétonne et à faible circulation).
À maintenir
À maintenir, « facteur de maintenance inclus », c’est-à-dire dépréciations du luminaire, de son optique et de la source incluses.
Analysons ensemble la trame ci-dessous (projet d’éclairage extérieur) : pose de deux bornes le long d’un trottoir « cheminement accessible ».
Densité surfacique de flux lumineux installé
La densité surfacique de flux lumineux installé est la notion définie dans l’arrêté du 27 décembre 2018. Nous avions déjà réalisé un article à ce sujet accessible via le premier lien de ce paragraphe.
Le flux lumineux des sources est ici de 994 lm. Considérons une égale répartition du flux « droite » et « gauche ». Rappelons que l’arrêté du 27 décembre 2018 considère le flux maximal des sources.
La surface destinée à être éclairée est de 28 m². L’arrêté du 27 décembre 2018, dans ce cas présent, rappelle que la densité surfacique se calcule sur le cheminement extérieur accessibles aux PMR. Aussi, cette surface est alors strictement limitée à 28 m².
Et si la surface destinée à être éclairée pouvait être agrandie ?
L’arrêté du 27 décembre 2018 semble y répondre : la densité surfacique de flux lumineux installée se mesure sur le cheminement extérieur accessible, rien de plus ne semble-t-il ?
Uniformité générale d’éclairement et PMR
Textuellement, les arrêtés en matière d’accessibilité n’évoquent qu’un éclairement moyen horizontal à maintenir mais ne parlent pas d’uniformité, une source de nombreuses questions.
L’uniformité générale d’éclairement est : la mise en rapport de la plus faible valeur d’une trame avec la valeur moyenne (soit l’éclairement moyen). Même si les arrêtés n’évoquent pas le critère d’uniformité, celle-ci est bien à matérialiser par une valeur pour attester de la bonne répartition de l’éclairage dans un espace extérieur, d’autant plus un cheminement PMR.
La norme NF EN 13201-2 ne retient que le critère d’uniformité générale d’éclairement pour les classes d’éclairage « C » (Conflits). Elle ne mentionne pas ce critère pour les classes « P » (Piétonne et faible circulation). Elle retient toutefois deux autres critères d’uniformité pour les classes « M » (Voie à trafic motorisé), mais ces uniformités sont relatives à la luminance.
Admettons, de prime abord, qu’un cheminement extérieur PMR, soit considéré comme une voie piétonne.
La norme NF EN 13201-2 distille toutefois un « conseil » pour obtenir une uniformité convenable, bien que celle-ci ne soit pas une exigence de performance pour une classe « P » (Piétonne et faible circulation) : « La valeur réelle de l’éclairement moyen maintenu ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur minimale d’éclairement moyen exigé » (Pour une classe d’éclairage P considérée).
Reprenons d’après la norme NF EN 13201-2 les exigences de performance des classes d’éclairage « P1 à P5 » (Piétonne et faible circulation). 2 exigences : éclairement moyen minimal horizontal à maintenir et éclairement minimal horizontal à maintenir.
Exemple :
0,2 est-elle une valeur importante ?
Les uniformités générales d’éclairement, présentes de par ailleurs dans la norme NF EN 13201-2 sont de 0,4 et pour les classes d’éclairage « C » (Conflits). Pour se donner un ordre d’idée, il est d’une exigence de 0,7 minimum pour des terrains de football extérieur (Exigences Fédération Française de Football par exemple). La valeur d’uniformité générale d’éclairement de 0,2 n’est donc pas une valeur très importante.
Toutefois, il convient de prendre en compte les besoins accrus d’uniformité pour les personnes mal voyantes. Des recherches ont conduit à conseiller une uniformité générale minimale de 0,4. Reprenons alors les calculs.
Rappelons que l’éclairement minimal horizontal à maintenir n’est pas une exigence définie dans les arrêtés « PMR », mais il s’agit là d’une exigence déterminée par calcul en application d’une uniformité de 0,4. Enfin, augmenter l’éclairement minimal horizontal pourra augmenter dans de nombreux cas l’éclairement moyen horizontal à maintenir.
Mise en rapport avec la réglementation
Encore avant-hier, nous parlions de 20 lux en tout point, selon les arrêtés de 2006. Soit aucune valeur en-dessous de 20 lux. Une exigence abrogée et réinterprétée en 2012.
Encore hier, avant le 27 décembre 2018, le projet aurait été conforme. Oui, l’exigence fixée à la fois dans les arrêtés relatifs aux ERP et IOP mentionnait une valeur minimale d’éclairement moyen horizontal à maintenir de 20 lux. Nous l’avons : 20,3 lux. Cependant, l’uniformité de notre projet n’est pas gage de qualité : 0,04.
Mais aujourd’hui, ce projet ne l’est plus : l’arrêté du 27 décembre 2018 impose une densité surfacique maximale de 20 lux. Nous sommes au-dessus : 35,5 lux.
Difficulté à combiner les exigences
Autant obtenir un éclairement moyen horizontal de 20 lux était possible auparavant, autant combiner cet objectif avec celui d’une densité surfacique maximale de 20 lux est bien plus complexe, voire impossible désormais.
C’est pour les petites surfaces que c’est complexe : typiquement le cheminement que nous avons étudié précédemment. Autant dire qu’avec une surface de 28 m², nous « avons le droit » à un flux maximal émis par la source de 336 lm… tout en devant assurer un éclairement moyen horizontal minimal de 20 lux. Nous y parvenons avec par exemple un flux émis par la source de 994 lm, soit presque 3 fois supérieur environ.
Des interprétations de l’arrêté du 27 décembre 2018 devront suivre courant 2019 à ce sujet.
Modification d’erreurs matérielles de l’arrêté sur les PMR
Nouvel arrêté du 29 mai 2019 apporte une modification d’erreurs de l’arrêté du 27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses et notamment sur les PMR. Il est paru au JORF du 29 juin. A présent, ce n’est pas de la densité surfacique dont traite l’arrêté mais bien de l’éclairement. Soit une nouvelle phrase « l’éclairement n’excède pas 20 lux »… Curieux !
D’autres exigences que les « 20 lux »
Les différents arrêtés cités en début d’article mentionnent aussi d’autres exigences, à savoir :
- 200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en faisant office,
- 100 lux pour les circulations intérieures horizontales,
- 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Enfin, des renforcements doivent être prévus à divers niveaux : signalétique, dispositifs d’accès, main courante, etc.
Note pour le lecteur
Le présent article ne traite que des cas les plus « courants » en matière d’éclairage extérieur, surtout les cheminements extérieurs. Il fait notamment suite à la publication de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.
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Approfondir le sujet
Livres
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Projet, installation, maintenance, coût. Guide de synthèse de toutes les dispositions constructives des installations en éclairage des espaces extérieurs. |
Merci pour ce très bon article
Merci Maxime pour cet article très intéressant notamment pour définir les zones à traiter pour la réglementation PMR. Nous rencontrons souvent des interprétations « élargies » sur le périmètre d’application des exigences PMR (20 lux moyen sur l’intégralité d’un parking). L’arrêté du 20 décembre va donc nous permettre d’éviter des aberrations de conception parfois subies.
L’exemple du cheminement piéton est intéressant pour démontrer la difficulté à respecter les exigences des deux réglementations. Toutefois, il faut considérer la densité surfacique du projet incluant les zones PMR et les zones non PMR. Il y a donc de forte probabilité que le calcul de densité surfacique du projet soit conforme comme celui des exigences PMR associées à une classe P.
Denis, merci pour ce retour appréciable.
A priori, j’interprète la densité surfacique d’un cheminement PMR comme étant strictement limitée à celle du cheminement en tant que tel.
Attention, certains parkings dans des cas très spécifiques peuvent être concernés par le « 20 lux moyen » de partout.
En tout cas, une affaire à suivre de près.